TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2512701_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe le 24 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’enjoindre à la préfecture du Nord de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre. Il soutient qu’il a fait une demande de titre de séjour le 28 mai 2024 et qu’il n’a pas obtenu de réponse de la part de la préfecture. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les président de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. M. A... demande au tribunal d’enjoindre à la préfecture du Nord de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues par les articles L.911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ni, en tout état de cause, d’intervenir dans une procédure en cours. Dès lors, de telles conclusions n’entrent pas dans l’office du juge administratif. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lille, le 15 janvier 2026. Le président du tribunal, signé Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2512701_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel