TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2512703_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 8 octobre 2025, M. B... A..., demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l'Ain d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 11 février 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la préfète de l'Ain a informé le tribunal qu’une proposition de logement avait été adressée et qu’un bail avait été signé le 4 décembre 2025, concluant ainsi au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 2 janvier 2026, reçu ce même jour, M. B... A... a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». M. A... a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen », a été mis à disposition le 2 janvier 2026. En vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A... est ainsi réputé avoir pris connaissance de ce courrier dans un délai de deux jours à compter du 2 janvier 2026, date de mise à disposition du document dans l’application « Télérecours citoyen ». Le requérant n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A... est réputé s’être désisté de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de l'Ain et au ministre de la ville et du logement. Fait à Lyon, le 12 mars 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2512703_20260312