TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2512710_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’autorisation de travail ; 3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 5°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A..., et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2026, M. A... maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et déclare se désister du surplus des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 28 février 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 octobre 2025
DTA_2514404_20251021TA7726 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2512710_20260326
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512710_20260326