TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2512715_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Le premier vice-président,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Vu : - les pièces produites par la préfète du Puy-de-Dôme le 2 février 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, (…) le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, (…). Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; (…) ». Par une décision du 28 janvier 2026, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Puy-de-Dôme a assigné à résidence M. A... dans le département du Puy-de-Dôme pour une durée maximale de quarante-cinq jours. En application des dispositions citées aux points précédents, le recours de M. A... contre l’arrêté par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, édicté le 6 octobre 2025, relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, par suite, de renvoyer le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la préfète de la Haute-Loire et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Fait à Lyon, le 4 février 2026. Le premier vice-président, J. Segado
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2512715_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel