TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2512721_20260303
- Date
- 3 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. B... C... demande au tribunal de réduire la durée de la suspension administrative de son permis de conduire prononcée par une décision qui lui a été notifiée le 30 novembre 2025 ou, à défaut, de procéder à un aménagement de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et suivants du code de la route, le représentant de l’État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l’encontre des personnes soupçonnées d’avoir commis certaines infractions. S’il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension prononcées par le préfet en application de ces dispositions du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l’opportunité de procéder à leur aménagement ou au retrait provisoire notamment pour permettre à l’intéressé de se déplacer. M. C..., qui ne conteste pas l’infraction qui lui est reprochée, demande à titre gracieux que la durée de suspension de son permis de conduire soit écourtée ou qu’il soit autorisé à conduire dans le cadre des déplacements liés à l’accouchement de sa compagne ou aux soins de son enfant à naître. Toutefois, comme indiqué au point 2, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’opportunité de procéder à un aménagement d’une mesure de suspension du permis de conduire. Dès lors, la requête de M. C..., qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Lille, le 3 mars 2026. La magistrate désignée, signé C. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 août 2025
DTA_2512624_20250807TA593 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2512721_20260303
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512721_20260303