TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512726_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Khayat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ; 3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens. Le greffe du tribunal a adressé un courrier au conseil de M. B..., le 17 octobre 2025, lui demandant de produire, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B... n’était pas accompagnée de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation, qui a été adressée au conseil de M. B... le 17 octobre 2025, mise à sa disposition par le biais de l’application Télérecours le même jour et dont il a pris connaissance le 20 octobre suivant, il n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 novembre 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2512726_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel