TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2512728_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de l’Agence Nationale de l’Habitat portant rejet de son recours gracieux contre son recours du 12 février 2024 contre la décision de clôture de son dossier relative à la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». 3. La requête présentée par Mme B... tendant à l’annulation de la décision de l’ANAH ne comporte l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... B.... Fait à Cergy, le 7 mai 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2512728_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel