TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512729_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 7 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ». Dans sa requête sommaire, et par l’intermédiaire de son conseil, M. A... soulève plusieurs moyens sans les assortir d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, et précise qu’il « sera développé dans un mémoire complémentaire les fondements juridiques et factuels sur lesquels s’appuie la présente requête ». Le mémoire complémentaire ainsi annoncé n’a toutefois été enregistré que vingt jours plus tard, soit après l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti par les dispositions précitées. Il est dès lors réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, et il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Deme et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 novembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2512729_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel