TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512730_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 12 mai 2025, la Région Ile-de-France demande au juge des référés de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2407046 du 29 avril 2024, à l'encontre de Mme A B. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Paris est compétent ; - la non-exécution par Mme B de l'injonction de quitter le logement de fonction qu'elle occupait justifie la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal ; - l'injonction faite à Mme B de libérer les lieux ne peut être regardée comme exécutée qu'à compter du 26 février 2025, date à laquelle elle a remis les clés. Vu : - l'ordonnance n° 2407046 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 29 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 29 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à Mme B ou à tout occupant de son chef de libérer dans un délai de deux mois le logement qu'elle occupe sans droit ni titre, situé 7/9 rue d'Eupatoria dans le 20ème arrondissement de Paris, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, la Région Ile-de-France demande au juge des référés de liquider cette astreinte selon les modalités prévues par cette ordonnance, soit le paiement de 50 euros par jour de retard à compter du 30 juin 2024. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. " 3. Il résulte de l'instruction que le 26 février 2025, Mme B a restitué les clés permettant l'accès au logement de fonction dont le juge des référés a ordonné son expulsion et que la libération effective est ainsi intervenue à cette date. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette décision. L'ordonnance susvisés du 29 avril 2024 ayant été entièrement exécuté, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation administrative et financière de l'intéressée, de liquider l'astreinte prononcée par cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 29 avril 2024 à l'encontre de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Région Ile-de-France. Fait à Paris, le 4 juillet 2025. La juge des référés, A. Seulin La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA592 avril 2025
DTA_2407046_20250402TA754 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2512730_20250704
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2512730_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel