TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512730_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. C... B..., représenté par Me Beaud, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités belges dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non‑lieu à statuer sur la requête compte tenu du retrait de l’arrêté attaqué en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par une décision du 16 octobre 2025 prise en cours d’instance, la préfète du Rhône a retiré l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel elle a ordonné la remise du requérant aux autorités belges dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. M. B... ayant ainsi obtenu satisfaction en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. A...
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2512730_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA