TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512737_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle l’Office national des combattants et des victimes de guerre lui a refusé la reconnaissance de la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Son article R. 411-1 dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
2.
La décision attaquée a été prise au motif de l’incomplétude de sa demande. A l’appui de sa demande d’annulation, M. B... n’expose aucun moyen intelligible tendant à contester ce motif. M. B... n’a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux augmenté du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-7 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste par application du 4° de l’article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2512737_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel