TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2512741_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. C... B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maire de la commune de Collonges-sous-Salève de lui communiquer par voie électronique, l’intégralité des actes signés par la maire de la commune, du 25 mars au 15 mai 2025, y compris tous les documents supports et justificatifs, dans un délai de quarante-huit heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. M. B... saisit le juge des référés afin que lui soient communiqués : « Toutes décisions ou actes pris sur le fondement des délégations prévues par l’article L. 2122-22 du C.G.C.T. par Mme la maire de Collonges-sous-Salève entre le 25 mars 2025 et le 15 mai 2025 lorsqu’elle ne disposait pas de ces délégations » comprenant notamment « Toutes décisions relatives aux marchés publics, y compris : la préparation, la passation, l’attribution, l’exécution, le règlement, les avenants, les bons de commande, les engagements juridiques, les décisions de payer, toutes décisions relatives aux contrats administratifs, qu’ils concernent : les prestations informatiques, la communication, les travaux, les achats, les fournitures, toutes décisions de dépenses, y compris : engagements, validations, certifications du service fait, liquidations, ordres de paiement. Toutes décisions prises dans tout autre domaine couvert par l’article L.2122-22 du CGCT, notamment : contentieux, assurances, admissions en non-valeur, ressources humaines, concessions, autorisations d’occupation. Les procès-verbaux de bornage des propriétés communales. Ainsi que tous les documents supports des actes pour chacun des actes listés ci-dessus : le document signé, les courriers, les arrêtés, les décisions, les fiches de dépense, les bons de commande, les factures, les engagements comptables (PES, PJ, OR, OM, etc.), les mails internes de validation, tout justificatif ou trace écrite. Les arrêtés de délégations des maires-adjoints. ». Toutefois, si M. B... soutient que l’obtention de ces documents est urgente et nécessaire, il n’apporte aucune précision à cet égard ni aucun élément précis et circonstancié de nature à l’établir. Par suite, M. B... ne justifie d’aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une urgence impliquant à bref délai la communication des documents sollicités sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Grenoble le 20 février 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2512741_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA