TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512742_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 octobre 2025, M. C... B..., représenté par la Selarl Lozen avocats (Me Messaoud), demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à la suppression du signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Dijon : Côte-d'Or (…) ». Par l’arrêté attaqué du 4 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à l’encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, en application des dispositions des articles R. 922-1 et R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Dijon, territorialement compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., au préfet de la Côte d’Or et à la présidente du tribunal administratif de Dijon. Fait à Lyon, le 13 octobre 2025. La magistrate désignée, A. A... Pour expédition conforme, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2512742_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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