TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512762_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la cession de part sociales détenues par l'association " Les Amis de Tribune Socialistes " (ATS) dans la société civile immobilières (SCI) du 40 rue de Malte. 2°) de condamner la violation des statuts des ATS et du fonds de dotation de l'ITS ; 3°) d'annuler les transferts de parts sociales compte tenu de l'absence de mandat et de capacité juridique afin de procéder auxdits transferts de parts sociales et à admettre de nouveaux associés ; 4°) de désigner un administrateur provisoire sur l'associations des ATS et le fonds de dotation de l'ITS afin de " les mettre sur les rails " d'un bon fonctionnement statutaire et de prises de décisions dans le respect de la légalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. M. A conteste la cession de parts sociales détenues par l'association " Les amis de tribunes socialiste " dans la société civile immobilière du 40 rue de Malte. Or, les rapports qui régissent les relations entre une association, organisme de droit privé régi par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, et ses membres ou des tiers, sont des rapports de droit privé. Dès lors, les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présent ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 7 juillet 2025. Le président du tribunal, Signé B Dussuet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /12-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2512762_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel