TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512766_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’agence nationale des titres sécurisés de procéder à l’instruction complète de son dossier et de statuer sur sa demande de réattribution de son permis de conduire dans un bref délai, sous astreinte. Vu les autres pièces des dossiers. Vu Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, M. B... soutient que l’absence de délivrance du permis de conduire le place dans une précarité financière importante et que l’impossibilité de conduire constitue un obstacle majeur à toute reprise ou stabilisation professionnelle alors même qu’il a accompli les démarches requises en vue de la réattribution de son permis de conduire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire du requérant a été annulé le 30 septembre 2023, soit il y a plus de deux ans et l’intéressé ne produit aucun élément de nature à démontrer que l’absence de détention du permis aurait mis en péril son emploi ni même que cette circonstance aurait eu, plus généralement, une quelconque incidence sur son activité professionnelle. Il suit de là que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas satisfaite en l’espèce. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 31 décembre 2025. La juge des référés, Signé, S. Stefanczyk La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2512766_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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