TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512771_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 et 20 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le responsable du service prévention des fraudes de l’agence locale France Travail de Seynod l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et a supprimé définitivement ses allocations, ensemble la décision du 8 octobre 2025 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes lui a réclamé un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 5 699,91 euros, décision confirmée sur recours administratif par une décision du 21 octobre 2025 ; 3°) d’ordonner sa réinscription immédiate sur la liste des demandeurs d’emploi ; 4°) de le rétablir dans ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec effet rétroactif ; 5°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse ou partielle de sa dette ; 6°) de condamner France Travail Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser un euro symbolique en raison du préjudice moral subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / (…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : (…) Haute-Savoie ; (…) ». Les conclusions par lesquelles M. A... conteste la décision du responsable du service prévention des fraudes de France Travail de Seynod ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Ainsi, il y a lieu de renvoyer ces conclusions et, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’ensemble des conclusions de M. A... au tribunal administratif de Grenoble, également saisi en référé, après que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a décliné sa compétence. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 28 novembre 2025. La magistrate désignée, M. C... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2512771_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel