TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2512775_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, Mme A... B..., représentée par Me Adrien, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Adrien, son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu’il a délivré une carte de séjour temporaire, valable du 2 octobre 2025 au 1er octobre 2026 et remise le 31 octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026 et communiqué au préfet de police, Mme B... doit être regardée comme déclarant se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 octobre 2025, Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré une carte de séjour temporaire valable du 2 octobre 2025 au 1er octobre 2026 qui a été remise à Mme B... le 31 octobre 2025. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. Mme B... ne justifiant pas avoir supporté des frais d’instance supérieurs au montant de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par la décision susvisée du 21 octobre 2025, les conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Adrien et au préfet de police. Fait à Paris, le 19 mars 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé J.-P. SÉVAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2512775_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel