TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512798_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 24 octobre 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de duplicata de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 29 octobre 2020 au 28 octobre 2030, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au profit de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions de la requête présentées en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 10 décembre 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2512798_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel