TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2512801_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, la société Valétudes, représentée par Me Deffairi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2025 du ministère de la transition écologique, portant refus de renouvellement des agréments " Barrages de classe C et digues - études et diagnostics " et " Barrages de classe C et digues - études, diagnostics et travaux " au titre des articles R. 214-129 et suivants du code de l'environnement ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de réexaminer sa demande de renouvellement d'agréments ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée lui crée un préjudice économique et financier, grave et immédiat ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article R 214-112 du code de l'environnement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 mai 2025 sous le n° 2512800 par laquelle la société Valétudes demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, la société Valétudes se borne à arguer qu'elle lui crée un préjudice économique et financier, grave et immédiat lui faisant perdre l'opportunité de répondre à des appels d'offres ou l'obligeant à renchérir ses offres pour s'associer à des partenaires bénéficiant de l'agrément qui lui a été refusé. Si la société requérante se prévaut ainsi d'une perte considérable d'activité et de chiffre d'affaires, elle ne fournit aucune évaluation de ces pertes, n'apporte aucune information quant à l'impact sur son résultat d'exploitation et ne produit aucun document comptable de nature à justifier la réalité de ses dires. Dans ces conditions, les circonstances que la société requérante se borne à invoquer sans apporter de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant que le juge de l'excès de pouvoir statue sur la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Valétudes à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles présentées à titre d'injonction et relatives aux frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Valétudes est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valétudes. Fait à Paris, le 16 mai 2025. Le juge des référés, J.-P. Séval La République mande et ordonne à la ministre de de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2512801/4-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2512801_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel