TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2512803_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A... B... saisit le tribunal d’un litige concernant sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.(…) » 2. M. B... se plaint du délai de traitement de sa demande de titre de séjour « salarié » et en demande le « réexamen ». Il se borne toutefois à solliciter l’intervention du tribunal sans demander l’annulation d’une décision administrative, qu’il n’identifie d’ailleurs pas, ou l’indemnisation d’un préjudice. À supposer qu’il ait entendu demander au tribunal d’enjoindre à l’administration d’instruire sa demande sans délai, il n’a pas saisi le tribunal sur le fondement du livre V de la partie législative du code de justice administrative et il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de ce cadre, d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. Il ne soulève donc aucune conclusion qui soit recevable. Sa requête ne peut par suite qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 8 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé F. Lutz La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 août 2025
DTA_2513010_20250812TA6911 décembre 2025
ORTA_2512803_20251211TA788 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2512803_20260108
TA3820 janvier 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2512803_20260108