TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512810_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 16 mai 2025, de Mme B... A..., représentée par Me Hassid, tendant à faire exécuter le jugement n° 2400912 du 13 janvier 2025 de ce tribunal. Par ce courrier du 16 mai 2025, Mme A... demande d’assortir l’injonction prononcée par le jugement du 13 janvier 2025 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours, et demande qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle a délivré à la requérante, le 16 septembre 2025, une carte de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 16 juin 2025 au 15 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. En cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé, le 16 septembre 2025, de délivrer à Mme A... une carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, le jugement du 13 janvier 2025 a été entièrement exécuté et il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’intéressée tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’impliquait l’exécution de ce jugement. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la requérante tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A... tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2400912 rendu le 13 janvier 2025. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 14 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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TA6914 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2512810_20251114
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2512810_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel