TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2512815_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par un jugement n° 2407753 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a, d’une part, annulé l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... B..., l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autre part, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de sa notification, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une lettre, enregistrée le 16 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Laporte, a demandé au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 2407753 du 15 janvier 2025 précité. Il soutient que s’il a été mis en possession d’une première autorisation de séjour, celle-ci a expiré le 3 mars 2025 alors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour, de sorte qu’il se trouve en situation irrégulière en contradiction avec les termes du jugement précité. Par une ordonnance du 14 octobre 2025, le président du tribunal a décidé, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 2512815. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution de jugement de M. B.... Il fait valoir qu’à la suite du réexamen de la situation de M. B..., une procédure en vue d’une éventuelle expulsion du territoire français a été engagée à l’encontre de l’intéressé le 27 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du réexamen de situation ordonné par le jugement n° 2407753 du 15 janvier 2025 susvisé, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un courrier du 27 novembre 2025, convoqué M. B... devant la commission d’expulsion de ce département le 18 décembre 2025. Par ailleurs, le requérant, qui s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 26 juin au 25 septembre 2025, n’établit ni même n’allègue que celle-ci n’aurait pas été renouvelée jusqu’à sa comparution devant la commission d’expulsion. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de jugement de M. B..., cette demande étant devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de jugement de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Marseille, le 6 janvier 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2512815_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel