TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512817_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État les éventuels frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2512726 du 11 septembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux, la requête de Mme B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige. Depuis lors, une lettre indiquant la nécessité pour Mme B... de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d’annulation a été adressée le 29 septembre 2025 à la requérante, qui l’a reçue le 16 octobre 2025. À défaut d’avoir procédé dans le délai d’un mois à la confirmation de sa requête en annulation ou de s’être pourvue en cassation contre l’ordonnance du 11 septembre 2025, Mme B... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2512817_20251121
Données disponibles
- Texte intégral