TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2512821_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2212021 du 7 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B... sous astreinte de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2023 en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par des observations, enregistrées le 23 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu’une proposition de logement a été transmise à M. B... pour un logement à Rosny-sous-Bois et que le bail correspondant a été signé le 13 janvier 2023. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 7 octobre 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B... et prononcé une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2023, à l’encontre de l’Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, exécuté l’injonction qui lui était faite d’assurer le logement de M. B.... 2. Il résulte de l’instruction qu’une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. B... pour un logement situé à Rosny-sous-Bois et que le bail correspondant a été signé le 13 janvier 2023. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 7 octobre 2022 à la date du 13 janvier 2023. L’injonction prononcée ayant été exécutée moins d’un mois entier après le 1er janvier 2023, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance n° 2212021 du 7 octobre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026. La magistrate désignée, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9321 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2512821_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel