TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512825_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 16 mai 2025, de M. A... B..., représenté par Me Hassid, tendant à faire exécuter le jugement n° 2310829 du 7 novembre 2024 de ce tribunal. Par ce courrier du 16 mai 2025, M. B... demande d’assortir l’injonction prononcée par le jugement du 7 novembre 2024 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours, et demande qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la préfète du Rhône fait valoir que, par décision de ce jour, elle a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. En cours d’instance, par décision du 29 octobre 2025, la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour qu’il avait sollicité. Ayant ainsi examiné sa demande, elle a exécuté le jugement du 7 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’intéressé tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’impliquait l’exécution de ce jugement. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente le requérant tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2310829 rendu le 7 novembre 2024. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA697 novembre 2024
DTA_2310829_20241107TA6920 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2512825_20251120
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2512825_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel