TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512835_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, Mme C... D... et Mme B... A... demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a décidé la destruction d’un véhicule automobile mis en fourrière. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025 à 15 h 06, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 13 octobre 2025 à 15 h 30. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, la requête à fin d’annulation présentée par Mme D... et Mme A... sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est irrecevable et doit, dès lors, être rejeté. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2512835 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... en application du deuxième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie. Fait à Lyon, le 13 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2512835_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA