TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512842_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 3 octobre 2025, M. A... B..., de nationalité tunisienne, ayant pour avocat Me Mora, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B..., outre qu’il sollicite la production de son entiter dossier, soutient que l'arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une disproportion quant à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, M. B..., ayant pour avocat Me Mora, complète les conclusions et moyens de sa requête sommaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)». 2. Et aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur depuis le 15 juillet 2024 : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ». 3. Dans sa requête sommaire enregistrée au greffe le 3 octobre 2025, M. B... annonce un mémoire complémentaire dans lequel il entend démontrer que l'arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une disproportion quant à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Aucun mémoire complémentaire n’ayant été enregistré au greffe à l’issue du délai de 15 jours courant à compter de la date d’enregistrement de la requête, M. B... est réputé s’en être désisté, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’un mémoire complémentaire a été enregistré le 3 novembre 2025. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2512842 de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2512842_20251121