TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512851_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande de titre de séjour " recherche d'emploi / création d'entreprise " dans un délai de 48 heures. Il soutient que : - il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " le 28 juillet 2025, après avoir obtenu les résultats de ses examens universitaires ; - aucune décision ne lui a été notifiée à ce jour ; - il est convoqué à un entretien de licenciement le 11 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction qu'après avoir bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, M. B a présenté, le 28 juillet 2025, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". 4. Saisi précédemment par M. B sur le fondement des mêmes dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a déjà, par deux précédentes ordonnances n° 2511620 du 13 août 2025 et n° 2512722 du 8 septembre 2025, rejeté les conclusions similaires de l'intéressé au motif, notamment, que M. B ne justifiait pas, ni avoir déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, ni avoir présenté une demande de rendez-vous. A l'appui de ses conclusions tendant, une nouvelle fois, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé dans l'attente de la décision administrative à intervenir, M. B se borne à faire valoir cette fois qu'après avoir déposé sa demande de titre de séjour le 28 juillet 2025, aucune décision n'a été rendue à ce jour et qu'il est dorénavant convoqué à un entretien de licenciement le 11 septembre 2025. Cependant, si le requérant justifie désormais d'un échange de courriels du 1er septembre 2025 avec les services de la préfecture du Val-de-Marne concernant le dépôt de sa demande de titre de séjour, il n'établit pas davantage, ni même n'allègue, que sa demande de titre de séjour était bien complète. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Le juge des référés, Signé : D. VERISSON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2512851_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel