TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512858_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 6 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. Au soutien de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions du 6 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, M. A... se borne à faire valoir qu’il a exécuté la mesure d’éloignement dans le délai qui lui était imparti. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, est inopérant. Par suite, le délai de recours étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 17 novembre 2025 Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2512858_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel