TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2512859_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2025 et le 6 janvier 2026, M. C... B... A..., représenté par Me Sachot, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 23 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office à l’issue de ce délai ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai d’un et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que : à titre principal, la requête de M. B... A... est irrecevable en raison de sa tardiveté ; à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B... A... ne sont pas fondés. La demande d’aide juridictionnelle de M. B... A..., enregistrée le 24 juillet 2025, a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ». 3. La décision attaquée du 23 mai 2025 comportait la mention des voies et délais de recours. Il ressort des mentions figurant sur l’accusé de réception postal du pli contenant la décision attaquée, adressé par courrier recommandé à M. B... A..., que ce pli a été présenté le 28 mai 2025 à l’adresse à laquelle ce dernier avait élu domicile et a été retourné à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé », contrairement à ce que soutient le requérant. Dans ces conditions, M. B... A... est réputé avoir reçu notification régulière de la décision attaquée le 28 mai 2025. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 28 mai 2025 pour s’achever le 30 juin 2025, le 29 juin 2025 étant un dimanche. La demande d’aide juridictionnelle, présentée le 24 juillet 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, n’a pu avoir pour effet de proroger ce délai parvenu à son terme. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 3 mars 2026. La présidente, M. D... La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2512859_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel