TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2512863_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, Mme D... A..., en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs F... B... C... et E... C..., représentée par Me Duplantier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 25 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas de long séjour à F... B... C... et à E... C... ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités aux intéressés, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les vignettes des visas sollicités ont été produites par le ministre de l’intérieur le 7 janvier 2026 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar a délivré le 6 janvier 2026 les visas sollicités à F... B... C... et à E... C.... Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 3 mars 2026. La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2512863_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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