TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512866_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à être désignée comme étant prioritaire et devant être logée en urgence ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de la reconnaitre comme étant prioritaire et devant être logée en urgence. Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour être déclarée prioritaire au titre du droit au logement opposable dans la mesure où elle est dépourvue de logement depuis 2024 et le délai d’ancienneté de sa demande de logement social est anormalement long. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B..., en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de son article R. 222-16 : « Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ». Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1, du II de l’article L. 441-2-3, de l’article R. 300-2 et du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que de celles de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, que la commission de médiation refuse légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n’y ont pas leur résidence permanente. En l’espèce, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre Mme C... comme étant prioritaire et devant être logée en urgence au motif que l’intéressée n’établit pas que sa fille aînée réside de manière régulière sur le territoire. Ce motif, non utilement critiqué par la requérante par la circonstance que sa fille était mineure au moment du dépôt de sa demande de priorité, justifiant légalement à lui seul la décision du 5 mars 2025, le moyen tiré de ce que Mme C... remplissait les autres conditions pour être déclarée prioritaire est inopérant. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C..., en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025. Le magistrat désigné, A. B... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2512866_20251031TA9326 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2512866_20251226
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512866_20251226