TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512891_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. C..., représenté par Me Fati demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2512910 du 29 juillet 2025. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Il résulte des pièces du dossier, notamment des termes de la requête, que M. B... a été convoqué par le préfet de la Seine-Saint-Denis le jeudi 19 décembre 2024 afin de retirer son titre de séjour. S’il fait valoir qu’il n’a pu obtenir la délivrance de ce titre par la suite, cette circonstance est sans incidence sur l’existence d’une décision favorable à sa demande présentée le 23 juin 2023. Les conclusions de la requête de M. B..., qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative lui faisant grief, sont en conséquence irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025. Le président de la 11e chambre, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512891_20251223