TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512894_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A..., demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d’un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 3. La demande de logement présentée par M. A... a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 5 juin 2024. Le courrier de notification de cette décision l’informait qu’il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 5 décembre 2024 et ce jusqu’au 7 avril 2025. Or, la requête de M. A... n’a été remise à La Poste pour expédition que le 28 avril 2025. Elle est donc tardive. Par suite, la requête de M. A... peut être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance est notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 28 octobre 2025. Le premier vice-président P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512894_20251028