TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512895_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Carre, demande au tribunal : d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Gennevilliers ne s’est pas opposé aux travaux décrits dans la déclaration préalable n°DP 92036 24 E0109 présentée par la SAS Gennevilliers Camelinat ; de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers et de la SAS Gennevilliers Camelinat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025 la SAS Gennevilliers Camelinat représentée par Me Delacroix conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par un courrier du 1er décembre 2025, Mme B... a déclaré se désister de l’instance et de toutes actions futures ayant le même objet. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025 la SAS Gennevilliers Camelinat représentée par Me Delacroix conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…°) ». Par le courrier susmentionné Mme B... a déclaré se désister de sa requête et de toutes actions futures ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Gennevilliers Camelinat relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme B.... : Les conclusions de la SAS Gennevilliers Camelinat présentées sur le fondement de l’article L. 761è1 du code de justice administrative sont rejetées. : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la commune de Gennevilliers et à la SAS Gennevilliers Camelinat. Fait à Cergy, le 5 décembre 2025. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2512895_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel