TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2512930_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Guner, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, M. A... a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions principales, et maintenir ses conclusions accessoires au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles le 31 mars 2026. Le magistrat désigné, signé J-L. Perez La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2512930_20250604TA4422 août 2025
DTA_2513454_20250822TA7831 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2512930_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2512930_20260331