TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2512933_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B..., représentée par Me Alampi, demande au Tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui renouveler le certificat de résidence de 10 ans ; 4°) de condamner la préfète de l’Isère à lui délivrer sous 48 heures une autorisation de prolongation d’instruction ; 5°) de condamner l’état à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles (article L.761-1 du code de justice administrative) étant précisé qu’il y aura renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 décembre 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête. Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 2026, Mme B... déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’aide juridictionnelle provisoire : 1. Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme B..., il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions : 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 3. Mme B... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’état la somme demandée par la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 3 : La demande présentée par la requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 23 avril 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 juin 2025
ORTA_2512933_20250602TA3823 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2512933_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2512933_20260423
Données disponibles
- Texte intégral