TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2512938_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier adressé par voie postale, enregistré le 26 septembre 2025, M. A... B... transmet au tribunal un titre exécutoire émis à son encontre le 15 septembre 2025 par les hospices civils de Lyon, pour un montant de 100,80 euros, correspondant aux frais de sa prise en charge au service des urgences le 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».
3. En se bornant à transmettre un titre exécutoire sans formuler aucune demande auprès du tribunal, M. B... ne saisit le tribunal d’aucune conclusion correspondant à l’office du juge administratif au sens des dispositions précitées. Au demeurant, et à supposer qu’il entende demander l’annulation du titre exécutoire qu’il produit, il n’expose aucun moyen au soutien de cette demande. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2512938_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel