TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2512961_20250602
- Date
- 2 juin 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l'objet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. M. B, ressortissant ivoirien, né le 18 mars 1984, demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusé, il lui a été fait obligation de quitter le territoire français sans délai et il lui a été interdit de retourner sur le territoire français. 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". En vertu de l'article L. 741-1 du même code, le préfet peut placer en rétention administrative les personnes se trouvant dans le cas prévu au 1° de l'article L. 731-1 lorsqu'elles ne présentent pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai décidée par le préfet de police et d'une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans par un arrêté du 30 mai 2024, à laquelle la décision de placement en rétention administrative de M. B du 11 mai 2025 se réfère explicitement. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision du 11 mai 2025 a révélé l'existence d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français implicite. Par suite, la requête de M. B, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 2 juin 2025. La présidente de la formation de jugement, Signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2512961/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2512961_20250602
TA135 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2512961_20250602
Données disponibles
- Texte intégral