TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512961_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, l’Agence de gestion des sinistres médicaux (AGSM) demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception n° 710 émis le 26 mai 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». 2. Selon les dispositions de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Bordeaux : Lot-et-Garonne ; / (…) ». 3. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil l’Agence de gestion des sinistres médicaux AGSM, assureur du centre hospitalier d’Agen, a demandé l’annulation du titre de perception n° 710 émis à son encontre le 26 mai 2025 par l’ONIAM. Le fait générateur du dommage s’étant produit au sein du centre hospitalier d’Agen, situé dans le Lot-et-Garonne, la requête de l’AGSM ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions de l’article R. 312-14 du code de justice administrative précitées. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de l’AGSM au tribunal administratif de Bordeaux. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de l’Agence de gestion des sinistres médicaux (AGSM) est transmis au président du tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Agence de gestion des sinistres médicaux, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Montreuil, le 30 octobre 2025 La présidente du tribunal, I. Dely
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2512961_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel