TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2512969_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, Mme C... épouse B... déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception de la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, Mme C... a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme C... épouse B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées pour Mme C... épouse B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B.... Fait à Grenoble, le 8 janvier 2026. La présidente de la 8ème chambre, M. D... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2512969_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel