TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512970_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une prolongation d’instruction de sa demande d’admission au séjour. M. B..., de nationalité afghane, soutient que : -l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il risque de perdre son contrat à durée indéterminée, qu’il ne pourra plus circuler ni travailler et que son bailleur craint d’être en infraction ; -cette situation caractérise une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir et la liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.». 2. Il résulte de l’instruction que M. B..., de nationalité afghane, est bénéficiaire de la protection subsidiaire avec un titre de séjour expirant le 12 juillet 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 22 avril 2025. Si l’intéressé s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 21 octobre 2025, les courriels qu’il verse au dossier, échangés avec le service instructeur au cours du mois d’octobre 2025, qui ne font état d’aucun refus d’instruction, ne permettent pas d’établir une carence ou une inertie telles des services de l’Etat qu’elles seraient constitutives d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, à la date de la présente ordonnance, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande de M. B... est mal fondée. Sa requête n° 2512970 doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2512970 de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 octobre 2025. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1322 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2512970_20251022
TA7813 mars 2026
DTA_2512970_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORTA_2512970_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel