TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512970_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A... D... épouse B..., représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de statuer sur sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 11 décembre 2025, Mme D... épouse B... déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception des demandes présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un acte, enregistré le 11 décembre 2025, Mme D... épouse B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions maintenues par Mme D... épouse C... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme D... épouse C... du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... épouse B.... Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2512970_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel