TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512974_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux formé contre la décision ayant refusé de l’autoriser à changer de nom. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ». 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ( …) ». 3. Par décision du 26 septembre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom présentée par Mme A... pour ses enfants mineurs et par décision du 6 juillet 2020, il a rejeté son recours gracieux au motif qu’elle n’apportait aucun élément nouveau à l’appui de sa demande. A l’appui de son recours, la requérante se borne à indiquer qu’elle souhaite que ses enfants changent de nom. Par suite, la requête ne comporte aucun moyen de nature à contester utilement la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 13 octobre 2025. La vice-présidente de la 4ème section, signé Stoltz-Valette La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2512974_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel