TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512993_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 octobre 2025, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. A... en application des dispositions de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. A... demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a ordonné sa remise aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. Selon l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». 2. M. A..., précédemment retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, a, par un arrêté de la préfète de l’Isère daté du 22 septembre 2025 notifié à son destinataire seulement le 18 octobre 2025, été assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. Il y a dès lors lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Grenoble. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C... A... est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à la préfète de l’Isère et au tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon, le 28 octobre 2025 La magistrate désignée, Amandine B... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2512993_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel