TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2512999_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. C... B..., représenté par Me Thisse demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Thisse, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut, de lui verser ladite somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 12 décembre 2025, M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par un acte enregistré le 2 janvier 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : M. B... ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Par un acte enregistré le 2 janvier 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au bénéfice de Me Thisse d’une somme de 800 euros au titre des frais d’instance, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Thisse, avocate de M. B..., une somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 4. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Thisse. Fait à Montreuil, le 27 janvier 2026. Le président de la 11e chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2512999_20260127
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2512999_20260127