TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2513010_20260325
- Date
- 25 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B... A... saisi le tribunal d’un litige relatif à une contrainte émise à son encontre le 9 janvier 2025 par la caisse d'allocations familiales de la Vienne, en vue du recouvrement de la somme de 768 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er novembre 2023 au 29 février 2024, et demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette ainsi qu’un échelonnement de paiement. Il soutient qu’il n’est pas en mesure de régler la dette qui résulte d’une erreur de l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…). ». M. A..., dans le cadre d’une contrainte qu’il ne produit au demeurant pas, demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette ainsi qu’un échelonnement de paiement. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal dans le cadre d’un litige relatif à une contrainte d’ordonner la remise gracieuse de la dette ou un échelonnement de celle-ci. Il appartient seulement à M. A... s’il s’y croit fondé de présenter de telles demandes à la caisse d’allocations familiales de la Vienne et d’en saisir le tribunal compétent en cas de rejet de ces demandes. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne. Fait à Lyon, le 25 mars 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513010_20260325