TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2513012_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A... B..., représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2025, Mme B... demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 1° Donner acte des désistements ; /(…) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2025, Mme B... qui demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, doit être regardée comme se désistant ainsi de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police.
Fait à Paris le 26 février 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2513012_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel