TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2513012_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la présidente du Tribunal administratif de Melun a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B... C.... Par cette requête enregistrée le 1er avril 2025, M. C... demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant turc, demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales., qui ne fait l’objet que de brefs développements dans les écritures, et alors que la demande d’asile de M. A... a été rejetée par une décision du 8 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors que la requête de M. C... ne comporte qu’un seul moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Montreuil, le 27 février 2026. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2513012_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel