TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2513013_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son permis de conduire est nécessaire pour l’exercice de sa profession et eu égard à sa vie privée et familiale, qu’il conteste formellement la vitesse maximale autorisée, qu’il n’a aucun antécédent et qu’il détient 12 points ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’incompétence du signataire en l’absence de délégation de signature, l’insuffisante motivation, l’absence de matérialité des faits reprochés, alors qu’il circulait hors agglomération et qu’il n’est pas justifié de la présence d’un appareil homologué et vérifié conformément à la réglementation en vigueur, et la disproportion de la suspension. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le même jour sous le n° 2513012 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B... fait valoir qu’un permis de conduire est nécessaire pour l’exercice de sa profession de, qu’il « conteste formellement la vitesse maximale autorisée », qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et qu’il a « 12 points sur son permis ». Toutefois, il ne produit pas le relevé intégral d’information qu’il annonce, malgré la demande formulée en ce sens. Si la décision en litige est susceptible de porter atteinte à l’exercice de sa profession, elle a été prise après rétention de son permis par les forces de l’ordre qui ont constaté une vitesse de son véhicule retenue à 122 km/h alors que celle autorisée était de 80 km/h. La décision répond, eu égard à la gravité, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts que M. B... entend défendre susceptible de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B.... Fait à Lyon, le 24 octobre 2025. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2513013_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA